Catégorie : Editeurs

Forfait en jours chez les avocats salariés : invitation à plus grande vigilance sur le suivi de la charge de travail !

La Cour de cassation a considéré que l’avenant n° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait-jours des avocats salariés n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé. Elle invite aussi à vérifier l’effectivité des mesures palliatives mises en place sur le suivi de la charge de travail.

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Forfait en jours chez les avocats salariés : invitation à plus grande vigilance sur le suivi de la charge de travail !

La Cour de cassation a considéré que l’avenant n° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait-jours des avocats salariés n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé. Elle invite aussi à vérifier l’effectivité des mesures palliatives mises en place sur le suivi de la charge de travail.

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Forfait en jours chez les avocats salariés : invitation à plus grande vigilance sur le suivi de la charge de travail !

La Cour de cassation a considéré que l’avenant n° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait-jours des avocats salariés n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé. Elle invite aussi à vérifier l’effectivité des mesures palliatives mises en place sur le suivi de la charge de travail.

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Caméras « piétons » : parlez, vous êtes filmés !

L’état d’ébriété des personnes filmées peut constituer une des circonstances interdisant, au sens de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les forces de l’ordre de les aviser de l’enclenchement de leurs caméras « piétons ». Par ailleurs, les questions relatives aux faits posées dans le même temps par les forces de l’ordre ne permettent pas nécessairement de caractériser un procédé déloyal. 

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Précisions sur l’office du juge en matière de discrimination sur le handicap

Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

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Précisions sur l’office du juge en matière de discrimination sur le handicap

Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

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