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Atteinte à la vie privée et mouvement #Metoo : la volonté de la victime de rester anonyme doit être considérée

L’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Ainsi méconnaît l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui rejette toute atteinte illégitime à la vie privée sans répondre aux conclusions de la plaignante qui soutenait qu’elle n’avait pas souhaité médiatiser l’affaire la liant à un célèbre producteur de cinéma, à la différence des victimes s’inscrivant dans les mouvements #Metoo et #Balancetonporc. 

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Atteinte à la vie privée et mouvement #Metoo : la volonté de la victime de rester anonyme doit être considérée

L’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général. Ainsi méconnaît l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui rejette toute atteinte illégitime à la vie privée sans répondre aux conclusions de la plaignante qui soutenait qu’elle n’avait pas souhaité médiatiser l’affaire la liant à un célèbre producteur de cinéma, à la différence des victimes s’inscrivant dans les mouvements #Metoo et #Balancetonporc. 

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L’office du juge et la production de notes en délibéré

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La deuxième chambre civile censure, sur le fondement de ce texte, l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.

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L’office du juge et la production de notes en délibéré

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La deuxième chambre civile censure, sur le fondement de ce texte, l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.

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« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !

La « loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » contient plusieurs changements relatifs au statut patrimonial des époux et (très marginalement) à celui des partenaires. Au programme, deux apports majeurs : la création d’une indignité matrimoniale et la consolidation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution.

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