Catégorie : Editeurs

Chronique d’arbitrage : le juge anglais, juge universel de l’arbitrage ?

Une fois n’est pas coutume, la présente chronique mettra en avant une décision étrangère, avec un arrêt rendu par la Court of Appeal of England and Wales dans une affaire UniCredit Bank c/ RusChemAlliance. Pourquoi un tel intérêt ? En l’espèce, la cour décide d’accorder une anti-suit injunction au soutien d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage avec un siège à Paris. Le droit français de l’arbitrage est-il si fébrile au point que le juge britannique ait besoin de voler à son secours ?

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Chronique d’arbitrage : le juge anglais, juge universel de l’arbitrage ?

Une fois n’est pas coutume, la présente chronique mettra en avant une décision étrangère, avec un arrêt rendu par la Court of Appeal of England and Wales dans une affaire UniCredit Bank c/ RusChemAlliance. Pourquoi un tel intérêt ? En l’espèce, la cour décide d’accorder une anti-suit injunction au soutien d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage avec un siège à Paris. Le droit français de l’arbitrage est-il si fébrile au point que le juge britannique ait besoin de voler à son secours ?

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Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.

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Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.

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Défense de rupture ou rupture des droits de la défense ?

Ne constitue pas un mode de défense et peut être sanctionné comme une faute déontologique le fait pour un avocat de refuser de déférer à une commission d’office pour assurer la défense d’un accusé devant la cour d’assises, même sur demande de son client.

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Liberté de la presse et protection des marchés financiers : l’importance du respect des règles de la profession

Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession

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Liberté de la presse et protection des marchés financiers : l’importance du respect des règles de la profession

Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession

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