Catégorie : Editeurs

Le prêt à taux zéro, la location prématurée et l’impayé de loyer

La seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d’un prêt à taux zéro étant l’obligation de rembourser l’intégralité de ce prêt, le locataire ne peut s’en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

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La loi séparatisme tape à côté

Deux sénatrices ont tiré un bilan de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Les résultats en matière de contrôle des collectivités, des associations et des cultes sont mitigés. Plusieurs dispositifs ont bousculé des pratiques qui ne posaient pas de problème, sans apporter de réponse pour celles qui en posaient. Tout reste donc à faire.

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Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions

Ne dispose pas de la qualité à agir en annulation d’une géolocalisation de véhicule le requérant qui n’allégue d’aucune atteinte à ses droits. Par ailleurs, lorsque des enquêteurs sont autorisés par le magistrat compétent à requérir la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.

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Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : [I]quid[/I] de la quasi-concomitance ?

L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

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Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : [I]quid[/I] de la quasi-concomitance ?

L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

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