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L’émulation paralysée – Retour sur l’affaire [I]Nintendo vs Tropic Haze[/I] pour l’émulateur Yuzu

Le 28 février dernier, la société Nintendo a annoncé intenter une action contre Tropic Haze, l’entreprise derrière Yuzu, un émulateur de la console Nintendo Switch. Quelques heures seulement après une annonce de l’équipe de développement qui laissait étonnamment présager de sa volonté d’aller au contentieux, un accord a été trouvé entre les parties dans la nuit du 4 au 5 mars, accord validé le 6 mars par un juge de Rhode Island. La transaction prévoit notamment le paiement de 2,4 millions de dollars de dommages-intérêts, mais également la fermeture de l’émulateur, la transmission du nom de domaine qui hébergeait celui-ci à Nintendo, la suppression des dispositifs de contournement et la remise des dispositifs physiques à l’entreprise de jeux vidéo. Une décision rare, sur plusieurs plans, qui invite à la réflexion sur le statut de l’émulation.

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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

Méconnaît l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu’elle tend aux mêmes fins qu’une prétention formulée dans des conclusions déposées dans ces délais.

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Utiles précisions sur l’indemnisation du passager en cas de retard important de vol

Le passager est privé du droit à indemnisation forfaitaire prévu par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en l’absence de présentation à l’embarquement d’un vol qui est arrivé avec un retard important ni lorsque l’achat d’un billet sur un vol de remplacement a permis d’arriver à destination avec moins de trois heures de retard.

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Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier

Agit à des fins professionnelles, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, l’agent général d’assurance qui demande le paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance et ce, quand bien même il aurait cessé son activité à la date de la demande. Le taux de l’intérêt légal applicable en cas de retard dans le paiement de cette indemnité n’est donc pas celui applicable aux particuliers.

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