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Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques naturels : quand commodité rime avec conformité

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, partant, ne doit pas méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

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Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoire

Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant à son paiement peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors, commet un excès de pouvoir négatif, ouvrant le pourvoi-nullité, le premier président qui déclare irrecevable une telle demande au motif erroné qu’un arrêt de l’exécution de la liquidation de l’astreinte ne saurait être ordonné indépendamment de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’obligation associée.

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Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoire

Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant à son paiement peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors, commet un excès de pouvoir négatif, ouvrant le pourvoi-nullité, le premier président qui déclare irrecevable une telle demande au motif erroné qu’un arrêt de l’exécution de la liquidation de l’astreinte ne saurait être ordonné indépendamment de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’obligation associée.

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Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue

La présente décision apporte quelques précisions sur le régime des réquisitions d’images de vidéoprotection : elles sont valables tant pour le passé que pour l’avenir, elles doivent être proportionnées à la gravité des infractions recherchées et elles peuvent porter sur des enregistrements conservés pour les besoins d’une autre enquête. La Cour de cassation a aussi admis que le respect des prescriptions d’une convention conclue entre le barreau et des présidents de juridiction pouvait servir à établir le caractère suffisant des diligences effectuées par les enquêteurs pour prévenir l’avocat désigné par un gardé à vue.   

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Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue

La présente décision apporte quelques précisions sur le régime des réquisitions d’images de vidéoprotection : elles sont valables tant pour le passé que pour l’avenir, elles doivent être proportionnées à la gravité des infractions recherchées et elles peuvent porter sur des enregistrements conservés pour les besoins d’une autre enquête. La Cour de cassation a aussi admis que le respect des prescriptions d’une convention conclue entre le barreau et des présidents de juridiction pouvait servir à établir le caractère suffisant des diligences effectuées par les enquêteurs pour prévenir l’avocat désigné par un gardé à vue.   

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Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…

La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l’article 375-2 du code civil.

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Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…

La Cour de cassation, sollicitée pour avis sur la qualification juridique du « placement éducatif à domicile », affirme que cette pratique relève non pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance mais d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée prévue à l’article 375-2 du code civil.

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