Catégorie : Editeurs

Comment apprécier les « circonstances exceptionnelles et inévitables » de la directive (UE) 2015/2302 sur les voyages à forfait ?

Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que les circonstances exceptionnelles et inévitables de l’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302, qui permet à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait, ne peuvent être appréciées qu’au jour de la résiliation.

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Comment apprécier les « circonstances exceptionnelles et inévitables » de la directive (UE) 2015/2302 sur les voyages à forfait ?

Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que les circonstances exceptionnelles et inévitables de l’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302, qui permet à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait, ne peuvent être appréciées qu’au jour de la résiliation.

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Un Russe d’origine tchétchène peut être renvoyé en Russie

La France ne violerait pas la Convention européenne des droits de l’homme en mettant à exécution la procédure d’éloignement vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué en raison de la menace grave pour la sûreté de l’État que constituait sa présence en France.

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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

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