Catégorie : Editeurs

Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur

Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire dans le délai prévu, mais qu’il l’a portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance. Par la suite, si le créancier estime que la créance déclarée par le débiteur est inférieure à celle qu’il prétend détenir, il peut solliciter un relevé de forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition de prouver que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.

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Suivi socio-judiciaire : revirement de jurisprudence au sujet du défaut de délivrance des avertissements

Par un arrêt rendu le 20 mars 2024, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et retient que le défaut de délivrance des avertissements n’est plus susceptible d’emporter la nullité de la décision sur la peine. 

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, ne porte atteinte à un secret d’affaires. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure au juge qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, saisi principalement à cette fin ou incidemment à une demande de rétractation ou de modification.

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, ne porte atteinte à un secret d’affaires. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure au juge qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, saisi principalement à cette fin ou incidemment à une demande de rétractation ou de modification.

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L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »

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L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. 

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