Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 29 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 29 janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 29 janvier.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 29 janvier.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 29 janvier.
Sélection de l’actualité « Affaires (hors fiscal) » marquante de la semaine du 29 janvier.
Sélection de l’actualité « Affaires (hors fiscal) » marquante de la semaine du 29 janvier.
À la suite de la commission d’enquête du Sénat sur le recours aux cabinets de conseil dans les politiques publiques, une proposition de loi a été débattue dans les deux chambres. Adoptée jeudi en première lecture à l’Assemblée nationale, elle vise à renforcer la transparence et les obligations pesant sur les cabinets.
À la suite de la commission d’enquête du Sénat sur le recours aux cabinets de conseil dans les politiques publiques, une proposition de loi a été débattue dans les deux chambres. Adoptée jeudi en première lecture à l’Assemblée nationale, elle vise à renforcer la transparence et les obligations pesant sur les cabinets.
En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.
En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.
Manque à son obligation d’assurer le suivi régulier de la charge de travail et à son obligation de sécurité l’employeur qui, d’une part, n’assure pas l’organisation de l’entretien annuel prévu par la convention collective pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours, et, d’autre part, ne prend pas des mesures de nature à protéger sa santé alors que des alertes et le document de suivi des jours travaillés, prévu par la même convention collective, laissaient apparaître une situation chronique de surcharge de travail. La convention de forfait doit être privée d’effet pour toute la période couverte par ces manquements.