Catégorie : Editeurs

Durée de la détention provisoire et renvoi d’audience par la cour d’assises : conformité sous réserve

Lorsqu’un accusé forme une demande de mise en liberté, l’autorité judiciaire doit contrôler la durée de la détention. Ce contrôle exige qu’il soit fait droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable.

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Les « hidjabeuses » déclarées hors-jeux par le Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme la légalité de la délibération prise par la Fédération française de football visant à interdire le port de signes religieux ostensibles, incluant le voile islamique, pour les joueuses professionnelles durant les compétitions et manifestations sportives.

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Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique

Au sein du comité social et économique, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect par le président du délai minimum de communication de l’ordre du jour des réunions, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt.

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Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique

Au sein du comité social et économique, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect par le président du délai minimum de communication de l’ordre du jour des réunions, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt.

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Expropriation : calcul des délais en cas de saisine d’une juridiction incompétente

Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance.

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Qualité pour agir du liquidateur judiciaire d’un GIE au titre de l’action en contribution aux pertes

Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.

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