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Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle

La géolocalisation d’une ligne téléphonique doit se conformer aux exigences européennes en matière de réquisition des données de localisation : elle doit donc être soumise à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. À défaut, elle est susceptible d’être annulée si la personne concernée allègue un grief, qui est caractérisé lorsque l’accès aux données n’a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire. En revanche, ces exigences ne s’appliquent pas à la géolocalisation d’un véhicule par pose d’une balise.

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Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

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Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

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De la prescription applicable aux conséquences de la violation du devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.

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Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.

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Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.

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De quelques subtilités d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication ou la Cour de cassation serait-elle dans l’excès ?

Un arrêt qui répond à plusieurs questions notamment sur l’opposabilité d’une cession de créance à un fonds de titrisation, sur la voie de recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation, enfin sur la qualité de partie de l’adjudicataire et la notion d’excès de pouvoir.

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Un arrêt qui répond à plusieurs questions notamment sur l’opposabilité d’une cession de créance à un fonds de titrisation, sur la voie de recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation, enfin sur la qualité de partie de l’adjudicataire et la notion d’excès de pouvoir.

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Le non-respect des règles d’assistance n’élude pas l’exigence d’intérêt à agir

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Le curateur ne peut valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail. Toutefois, la responsabilité de ce dernier ne saurait être retenue si la décision qui lui est reprochée était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par le majeur protégé, et si l’héritière ne peut prouver l’existence d’aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.

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