Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 5 au 19 février 2024
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 5 au 19 février 2024.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 5 au 19 février 2024.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 5 au 19 février 2024.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 5 au 19 février 2024.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme le refus de restitution d’un objet placé sous main de justice en ce qu’il est utile à la manifestation de la vérité, sans contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée par ce refus au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors qu’il se trouvait invoqué.
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l’application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l’application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l’application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu’à douze mois après son licenciement impliquent que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu’à douze mois après son licenciement impliquent que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu’à douze mois après son licenciement impliquent que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.