Pause hivernale
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause hivernale.
Nous serons de retour dès le mardi 27 février 2024.
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Avocat à la Cour d'appel de Paris
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Alors que le projet de règlement sur l’intelligence artificielle connaissait une avancée importante, avec un accord du Parlement et du Conseil de l’Union sur cette « législation sur l’IA », telle que proposée par la Commission en avril 2021 (COM [2021] 206 final), amendée par le Parlement, le 9 décembre 2023, une nouvelle plainte contre les acteurs essentiels de l’IA générative que sont OpenAI et Microsoft saisissait les juges américains pour contrefaçon massive des droits d’auteur du New York Times. C’est à l’aune des dispositions du règlement, tel que « validé » par les vingt-sept États membres (version de la présidence belge du 26 janv. 2024), après des mois d’opposition française et allemande, il y a quelques jours, le 2 février dernier, que nous revenons sur cette plainte américaine.
Soutenant notamment que « l’apprentissage » des modèles GPT implique des reproductions non autorisées de plusieurs milliers d’œuvres protégées, et que les « productions » de l’IA générative constituent parfois des reproductions à l’identique des articles du New York Times ou des œuvres dérivées, alors que des licences pouvaient être obtenues, le New York Times sollicite des dommages et intérêts et une injonction interdisant la poursuite de la contrefaçon à grande échelle par OpenAI et Microsoft.
Eu égard aussi à la marge d’appréciation élargie dont disposait la France, s’agissant de propos ne se rattachant pas à un débat d’intérêt général, la condamnation du requérant pour avoir diffusé l’identité d’une victime d’agression sexuelle constituait une ingérence proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour de cassation estime que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La Cour de cassation estime que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
L’employeur n’est pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise prévue par le code du travail en cas d’arrêt de travail lorsque le contrat de mission, suspendu pour cause d’accident du travail, arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire.
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