Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 4 décembre 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 4 décembre.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 4 décembre.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 4 décembre.
Le droit de préférence du locataire commerçant, d’ordre public, trouve application lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, mais ne s’applique pas en cas de vente judiciaire sur saisie immobilière.
Le droit de préférence du locataire commerçant, d’ordre public, trouve application lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, mais ne s’applique pas en cas de vente judiciaire sur saisie immobilière.
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
En cas d’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, l’acte par lequel la personne mise en examen a reconnu les faits poursuivis et accepté leur qualification pénale doit être retiré du dossier d’instruction, et toutes les mentions de pièces s’y référant cancellées, afin de respecter la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer.
La décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission selon l’article 3 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur. Le juge doit alors, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission selon l’article 3 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur. Le juge doit alors, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Viole l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui refuse d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, alors qu’elle était saisie d’une demande en ce sens.