Catégorie : Editeurs

Licenciement et congé maternité

En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement pendant la période de protection d’une salariée en état de grossesse, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement.

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En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager une procédure de licenciement pendant la période de protection d’une salariée en état de grossesse, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement.

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Précisions sur le domaine d’application du régime spécial de responsabilité des membres de l’enseignement public

Une psychologue de l’Éducation nationale qui commet la contravention de « pression sur les croyances des élèves » à l’encontre de deux collégiens ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée devant les juridictions répressives, en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation.

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Certitude du préjudice de perte de gains professionnels futurs et calcul du remboursement dû à la sécurité sociale

Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation, rappelant l’exigence de certitude du dommage, approuve la Cour d’appel de Besançon d’avoir refusé de tenir compte de la perte de gains professionnels futurs d’une victime sans revenus depuis deux ans et demi au moment de l’accident. Elle affirme également que si les modalités fixées par l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s’imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d’assurance maladie par l’auteur d’un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions.

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Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation, rappelant l’exigence de certitude du dommage, approuve la Cour d’appel de Besançon d’avoir refusé de tenir compte de la perte de gains professionnels futurs d’une victime sans revenus depuis deux ans et demi au moment de l’accident. Elle affirme également que si les modalités fixées par l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s’imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d’assurance maladie par l’auteur d’un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions.

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Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause : nouvelles précisions

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne opère plusieurs précisions sur la directive (CEE) 93/13 concernant le mécanisme de lutte contre les clauses abusives. L’arrêt concerne notamment la question du point de départ de la prescription applicable aux conséquences de l’annulation d’une clause abusive qui peut varier selon l’action envisagée dans certains droits nationaux.

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État d’urgence sanitaire : précisions sur la période de suspension des poursuites

Les restaurants et débits de boissons ne pouvaient encourir, à compter du 17 octobre 2020, aucune action, sanction ou voie d’exécution, pour des impayés de loyers ou de charges, même échus avant cette date, tant que leur établissement était affecté par des mesures de police réglementant notamment les conditions d’accès et de présence dans les locaux.

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État d’urgence sanitaire : précisions sur la période de suspension des poursuites

Les restaurants et débits de boissons ne pouvaient encourir, à compter du 17 octobre 2020, aucune action, sanction ou voie d’exécution, pour des impayés de loyers ou de charges, même échus avant cette date, tant que leur établissement était affecté par des mesures de police réglementant notamment les conditions d’accès et de présence dans les locaux.

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Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne opère plusieurs précisions sur la directive (CEE) 93/13 concernant le mécanisme de lutte contre les clauses abusives. L’arrêt concerne notamment la question du point de départ de la prescription applicable aux conséquences de l’annulation d’une clause abusive qui peut varier selon l’action envisagée dans certains droits nationaux.

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