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Rappels sur le [I]modus operandi[/I] des comptes de liquidation de l’indivision

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l’indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

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Rappels sur le [I]modus operandi[/I] des comptes de liquidation de l’indivision

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l’indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

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Diligence interruptive et interdépendance d’instances : la péremption à l’honneur

La diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption. Si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre.

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Diligence interruptive et interdépendance d’instances : la péremption à l’honneur

La diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption. Si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre.

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Diligence interruptive et interdépendance d’instances : la péremption à l’honneur

La diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption. Si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre.

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Propos incriminants tenus hors interrogatoire : illustrations

L’arrêt examine successivement l’impossibilité de retranscrire les propos du gardé à vue avant que lui soit notifié son droit de se taire, l’incidence de propos incriminants tenus lors d’une mesure d’expertise, ainsi que la possibilité, pour toute partie y ayant un intérêt, à se prévaloir de la méconnaissance d’une disposition édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve.

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