Catégorie : Editeurs

Intégration de la participation et de l’intéressement dans le calcul de l’indemnité de licenciement

Dès lors que le plan de départ volontaire signé dans l’entreprise prévoit que le salaire brut mensuel de référence servant d’assiette à l’indemnité d’accompagnement versée au salarié, à la suite de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique, est déterminé conformément aux stipulations d’un accord attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, lequel prévoit que le calcul se fait sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation doivent être prises en compte.

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Surendettement personnel, vérification des créances et défense au fond

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile rappelle que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts présenté lors de la procédure de vérification des créances par le débiteur doit s’analyser en une défense au fond laquelle peut donc être présentée en tout état de cause.

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Surendettement personnel, vérification des créances et défense au fond

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile rappelle que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts présenté lors de la procédure de vérification des créances par le débiteur doit s’analyser en une défense au fond laquelle peut donc être présentée en tout état de cause.

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Séquestration, meurtre et dissimulation de cadavre : aucun obstacle de fait ne permet d’interrompre la prescription

La dissimulation du cadavre d’une personne disparue ne suffit pas à caractériser un obstacle de fait permettant de suspendre le délai de prescription de l’action publique du chef d’homicide et permet, une fois le cadavre retrouvé, de fixer le point de départ du délai de prescription du chef de séquestration à la date estimée du décès de la victime.  

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Clause de nivellement inapplicable en cas d’éviction anticipée du locataire

Le preneur, qui bénéficie des règles applicables en matière d’expropriation, a droit à l’indemnisation des constructions édifiées par lui sur le bien, même en présence d’une clause de nivellement applicable en fin de bail, dès lors qu’à la date de son éviction anticipée définitive en raison de travaux d’aménagement faisant suite à une préemption mettant fin prématurément au bail, celui-ci était propriétaire de ces constructions.

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Cours criminelles départementales : déclaration de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions ayant généralisé les cours criminelles départementales ne méconnaissent ni le principe d’égalité des citoyens devant la loi, ni le principe d’égalité des citoyens devant la justice. Aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République ne rend l’intervention du jury populaire obligatoire pour juger les crimes de droit commun.

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Le droit à la preuve vient-il d’achever le secret professionnel de l’avocat ?

Dans un arrêt destiné à la fois au Bulletin et aux sélectives Lettres de chambre, la Cour de cassation précise que le secret professionnel de l’avocat n’est pas en lui-même un obstacle à des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir une faute commise par ce dernier. Retour sur cette décision à l’intersection entre secret professionnel de l’avocat et droit à la preuve de son client.

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Le droit à la preuve vient-il d’achever le secret professionnel de l’avocat ?

Dans un arrêt destiné à la fois au Bulletin et aux sélectives Lettres de chambre, la Cour de cassation précise que le secret professionnel de l’avocat n’est pas en lui-même un obstacle à des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir une faute commise par ce dernier. Retour sur cette décision à l’intersection entre secret professionnel de l’avocat et droit à la preuve de son client.

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Dans un arrêt destiné à la fois au Bulletin et aux sélectives Lettres de chambre, la Cour de cassation précise que le secret professionnel de l’avocat n’est pas en lui-même un obstacle à des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir une faute commise par ce dernier. Retour sur cette décision à l’intersection entre secret professionnel de l’avocat et droit à la preuve de son client.

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