Catégorie : Editeurs

Perquisition réalisée en présence de « personnes qualifiées » n’ayant pas prêté serment : neutralisation de la condition de qualité à agir

La formalité prévue par les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale relative à la prestation de serment des « personnes qualifiées » pour assister les officiers de police judiciare (OPJ) à l’occasion d’une mesure de perquisition est une formalité substantielle « édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ». Sa violation peut donc être invoquée par « toute partie qui y a intérêt ».

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De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que si la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon est celle de droit commun, son point de départ ne peut se situer qu’au jour où le caractère contrefaisant de l’œuvre est définitivement admis.

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De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que si la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon est celle de droit commun, son point de départ ne peut se situer qu’au jour où le caractère contrefaisant de l’œuvre est définitivement admis.

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De la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que si la prescription extinctive applicable à l’action civile en contrefaçon est celle de droit commun, son point de départ ne peut se situer qu’au jour où le caractère contrefaisant de l’œuvre est définitivement admis.

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Tsunami sur la vente forcée des droits incorporels ou l’effet papillon

Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité déclare que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires à la Constitution et envisage les conséquences de cette inconstitutionnalité.

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Tsunami sur la vente forcée des droits incorporels ou l’effet papillon

Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité déclare que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires à la Constitution et envisage les conséquences de cette inconstitutionnalité.

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Protection des droits des générations futures par le Conseil constitutionnel : les apports de la QPC du 27 octobre 2023

En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge que le législateur, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.

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Suspension et retrait de l’agrément d’un assistant familial

Même si une procédure pénale à son encontre est en cours, un assistant familial doit être mis en mesure de connaître les faits qui lui sont reprochés lorsque le président du conseil départemental envisage de suspendre ou de retirer son agrément.

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Expulsion : concours de la force publique, dignité humaine et contrôle du juge administratif

Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge administratif de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

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