Catégorie : Editeurs

Petites affaires martégales entre amis

Le 29 novembre 2023, le procureur de la République de Marseille et trois sociétés du bâtiment appartenant au groupe Omnium Développement ont conclu trois conventions judiciaires d’intérêt public prévoyant notamment le paiement d’une amende totale de 1,7 million d’euros, mettant ainsi un terme aux poursuites qui pouvaient être engagées contre les sociétés pour des faits de corruption d’agent public. 

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Application du principe de non-cumul entre les deux ordres de responsabilité

La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.

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La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.

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Utiles précisions sur l’action tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés de SCI

Dans un arrêt du 20 décembre 2023 qui a les honneurs d’une publication au Bulletin, la Haute juridiction met en lumière l’action tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés de SCI. Elle y affirme d’abord que seule la société est nécessairement partie à une telle action. La Haute juridiction rappelle ensuite la nécessité de contrôler la conformité de la demande à l’intérêt social pour qu’elle puisse prospérer. 

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Utiles précisions sur l’action tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés de SCI

Dans un arrêt du 20 décembre 2023 qui a les honneurs d’une publication au Bulletin, la Haute juridiction met en lumière l’action tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés de SCI. Elle y affirme d’abord que seule la société est nécessairement partie à une telle action. La Haute juridiction rappelle ensuite la nécessité de contrôler la conformité de la demande à l’intérêt social pour qu’elle puisse prospérer. 

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Quel point de départ du délai de péremption en cas d’interruption de l’instance ?

Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification de la radiation d’une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À défaut de justification dans le dossier de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pu recommencer à courir.

Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.

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Quel point de départ du délai de péremption en cas d’interruption de l’instance ?

Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification de la radiation d’une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. À défaut de justification dans le dossier de la notification ou de la signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pu recommencer à courir.

Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.

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Bail commercial : l’offre de renouvellement à des clauses différentes vaut refus de renouvellement

Le congé signifié par le bailleur comportant une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction pour le locataire.

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