Programmation des finances publiques : au bout du labeur
Par un nouveau recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le gouvernement met un point final au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Par un nouveau recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le gouvernement met un point final au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Les temps de trajet du salarié itinérant entre domicile et lieu de travail ne validant pas les critères de qualification du temps de travail effectif n’y sont en principe pas assimilés. Le juge du fond est souverain pour évaluer si le travail réalisé à domicile est suffisamment important pour pouvoir qualifier ces trajets de déplacement entre lieux de travail entraînant la qualification d’un temps de travail effectif. La règle imposant la consultation du comité social et économique pour tout engagement unilatéral de l’employeur définissant les contreparties à ces temps de trajet lorsqu’ils sont anormaux est d’ordre public.
Cette série retrace des grandes affaires criminelles et les impacts qu’elles ont eu sur le droit pénal et la procédure pénale.
Les temps de trajet du salarié itinérant entre domicile et lieu de travail ne validant pas les critères de qualification du temps de travail effectif n’y sont en principe pas assimilés. Le juge du fond est souverain pour évaluer si le travail réalisé à domicile est suffisamment important pour pouvoir qualifier ces trajets de déplacement entre lieux de travail entraînant la qualification d’un temps de travail effectif. La règle imposant la consultation du comité social et économique pour tout engagement unilatéral de l’employeur définissant les contreparties à ces temps de trajet lorsqu’ils sont anormaux est d’ordre public.
En 2003, la première phase automnale de l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) aura été particulièrement riche et déjà plusieurs commentaires publiés dans les colonnes électroniques de Dalloz actualité en ont donné une idée. Dans cette chronique bimestrielle à vocation synthétique, on mettra en avant les arrêts et décisions qui révèlent une volonté de lutter contre les dérives probatoires ; qui témoignent de la compréhension envers le conservatisme des règles françaises en matière de procréation médicalement assistée ; qui apportent un soutien aux femmes qui insistent paradoxalement pour partir à la retraite à un âge aussi avancé que celui des hommes ; qui influencent tant bien que mal le droit des étrangers. La Cour s’est évidemment attaquée à d’autres questions de première importance par des arrêts et décisions dont il sera rendu compte sous une forme plus ramassée.
Un an de prison avec sursis pour prise illégale d’intérêts a été requis contre Eric Dupond-Moretti par le procureur général près la Cour de cassation Rémy Heitz et l’avocat général Philippe Lagauche, à l’issue des débats, au 7ème jour de procès devant la cour de justice de la République (CJR). Après les coups d’éclat de la veille, le ministre de la justice est resté atone face à un réquisitoire à deux voix qui a dénoncé sa « désinvolture » et balayé les « diversions » de la défense. Ni les témoins, ni l’accusation, ni l’institution judiciaire n’auront été épargnés dans ce procès inédit d’un Garde des sceaux en exercice.
Dans un avis contentieux, le Conseil d’État était saisi par la Cour administrative d’appel de Bordeaux de trois questions portant sur le champ d’application et les modalités d’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui implique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d’instruction.
Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui implique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d’instruction.
Le syndic a qualité pour saisir le Comité de règlement des différends et sanctions (CoRDIS) d’un litige avec Enedis relatif à la mise en sécurité d’équipements électriques raccordés à la colonne montante de l’immeuble, à la suite d’un incendie.