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Indemnisation personnelle du gérant d’un concessionnaire liquidé en cas d’informations inexactes transmises par la tête de réseau dans le DIP

L’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.

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Indemnisation personnelle du gérant d’un concessionnaire liquidé en cas d’informations inexactes transmises par la tête de réseau dans le DIP

L’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.

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Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait

Par quatre décisions attendues relatives au mouvement les Soulèvements de la Terre, au Groupe antifasciste Lyon et environs, au groupement l’Alvarium et à l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie, la section du contentieux du Conseil d’État précise le cadre juridique autorisant que soit prononcée la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait.

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La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1[SUP]re[/SUP] partie)

La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

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La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1[SUP]re[/SUP] partie)

La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.

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