Catégorie : Editeurs

Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires

Le salarié temporaire peut prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place dans l’entreprise utilisatrice en application de l’article 1er de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018.

Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer. 

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Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires

Le salarié temporaire peut prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place dans l’entreprise utilisatrice en application de l’article 1er de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018.

Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne peut se substituer. 

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Procès du garde des Sceaux devant la CJR : « Il a discrédité une institution républicaine à des fins privées »

Devant la Cour de justice de la République, cette troisième journée d’audience était notamment consacrée aux dépositions des magistrats visés par les enquêtes administratives litigieuses ordonnées par le ministre de la Justice. Comme témoins, car le concept de partie civile est étranger à cette juridiction.

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Principe [I]ne bis in idem[/I] entre États membres : tous les faits, rien que les faits, définitivement jugés

L’application du principe ne bis in idem exige de prendre en considération les faits mentionnés dans les motifs du jugement antérieur et ceux sur lesquels a porté la procédure d’instruction mais qui n’ont pas été repris dans l’acte d’accusation ainsi que toutes informations pertinentes concernant les faits matériels visés par une procédure pénale antérieure menée dans cet autre État membre et clôturée par une décision définitive.

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Retour à la résiliation du bail rural sans préjudice pour mise à disposition illicite des terres, en passant par la cession prohibée

Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

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Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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La capacité procédurale de la société radiée

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

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La capacité procédurale de la société radiée

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

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