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L’exécution du mandat d’arrêt européen en dehors du silence

Depuis quelques années, le droit de se taire ne cesse de monter en puissance et la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a parachevé sa reconnaissance. Pour autant, il pourrait y avoir des oublis. En effet, sa notification n’a pas été systématisée, notamment dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, et la jurisprudence entérine, une nouvelle fois, ce choix du législateur, dans un arrêt en date du 5 décembre 2023.

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Pôles « violences intrafamiliales » : présentation de la circulaire

Cette circulaire précise la doctrine de mise en œuvre du décret instituant les « pôles violences intrafamiliales (VIF) » au sein des juridictions, en donnant des lignes directrices en matière d’organisation institutionnelle et de moyens dédiés, humains comme techniques. L’objectif annoncé est l’harmonisation et la systématisation à l’échelle nationale, et au niveau de l’ensemble des tribunaux judiciaires et cours d’appel, de dispositifs de coordination en matière de violences intrafamiliales. Tout en saluant l’innovation des initiatives des juridictions, le garde des Sceaux, signataire du texte, souhaite encadrer les pratiques existantes par un « canevas de mise en œuvre impérative ».

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Pôles « violences intrafamiliales » : présentation de la circulaire

Cette circulaire précise la doctrine de mise en œuvre du décret instituant les « pôles violences intrafamiliales (VIF) » au sein des juridictions, en donnant des lignes directrices en matière d’organisation institutionnelle et de moyens dédiés, humains comme techniques. L’objectif annoncé est l’harmonisation et la systématisation à l’échelle nationale, et au niveau de l’ensemble des tribunaux judiciaires et cours d’appel, de dispositifs de coordination en matière de violences intrafamiliales. Tout en saluant l’innovation des initiatives des juridictions, le garde des Sceaux, signataire du texte, souhaite encadrer les pratiques existantes par un « canevas de mise en œuvre impérative ».

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Rappels sur le [I]modus operandi[/I] des comptes de liquidation de l’indivision

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l’indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

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