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Droit de l’enfant à connaître ses origines contre anonymat du don de gamètes avant 2021 : la position de la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le législateur français, en subordonnant au consentement du donneur de gamètes l’accès aux données personnelles le concernant à la demande de l’enfant conçu par AMP avec tiers donneur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, n’a pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée.

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Droit de l’enfant à connaître ses origines contre anonymat du don de gamètes avant 2021 : la position de la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le législateur français, en subordonnant au consentement du donneur de gamètes l’accès aux données personnelles le concernant à la demande de l’enfant conçu par AMP avec tiers donneur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, n’a pas violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée.

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Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

La finalité de l’appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’appelant, qui a visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l’acte d’appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.

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Chefs de jugement critiqués et objet de l’appel, l’OVNI de la Cour de cassation

La finalité de l’appel étant déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, l’appelant, qui a visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement sur l’acte d’appel, a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.

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Prêts libellés en devises étrangères et clauses abusives : des précisions toujours utiles

Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.

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Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.

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Précisions sur le licenciement économique et la cessation complète d’activité au sein d’un groupe

La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.

Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.

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La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.

Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.

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La CEDH sonne le glas de l’interdiction de la procréation [I]post mortem[/I]

Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. À l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention : le refus d’exporter, d’un côté, les gamètes du mari défunt et, de l’autre, les embryons d’un couple dont le mari est décédé, vers l’Espagne, pays qui autorise la procréation post mortem, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée des deux femmes requérantes (§ 89).

Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent (§ 90).

La décision Baret et Cabarello, autant que les deux opinions concordantes qui la composent, permet de revenir sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français.

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La CEDH sonne le glas de l’interdiction de la procréation [I]post mortem[/I]

Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. À l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention : le refus d’exporter, d’un côté, les gamètes du mari défunt et, de l’autre, les embryons d’un couple dont le mari est décédé, vers l’Espagne, pays qui autorise la procréation post mortem, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée des deux femmes requérantes (§ 89).

Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent (§ 90).

La décision Baret et Cabarello, autant que les deux opinions concordantes qui la composent, permet de revenir sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français.

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