Catégorie : Editeurs

Quelle preuve de la cause réelle d’un licenciement concomitant à la dénonciation d’un harcèlement ?

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le régime de la preuve du lien de causalité entre la dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel et le licenciement du salarié intervenu peu après. Ces nouvelles précisions sont néanmoins assorties de leur lot d’incertitudes. 

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Quelle preuve de la cause réelle d’un licenciement concomitant à la dénonciation d’un harcèlement ?

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le régime de la preuve du lien de causalité entre la dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel et le licenciement du salarié intervenu peu après. Ces nouvelles précisions sont néanmoins assorties de leur lot d’incertitudes. 

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Tribunal compétent en matière de contrefaçon de marques de l’Union européenne

Dans le cadre d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne (UE), un distributeur exclusif et son fournisseur domiciliés dans deux États différents peuvent être attraits devant la juridiction nationale compétente du domicile du gérant du fournisseur. Le défaut de lien organisationnel entre le défendeur d’ancrage et les codéfendeurs n’impacte pas cette compétence.

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Représentation des travailleurs des plateformes : pas d’irrégularités lors du premier scrutin !

La chambre sociale de la Cour de cassation déclare irrecevable la contestation par une organisation syndicale de la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature. Par ailleurs, les organisations candidates au scrutin ne peuvent prétendre à une communication intégrale de la liste électorale, et notamment à l’accès à l’adresse des électeurs, afin de procéder à la diffusion de sa propagande électorale. 

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Représentation des travailleurs des plateformes : pas d’irrégularités lors du premier scrutin !

La chambre sociale de la Cour de cassation déclare irrecevable la contestation par une organisation syndicale de la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature. Par ailleurs, les organisations candidates au scrutin ne peuvent prétendre à une communication intégrale de la liste électorale, et notamment à l’accès à l’adresse des électeurs, afin de procéder à la diffusion de sa propagande électorale. 

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