Catégorie : Editeurs

Communication des pièces au tiers appelant d’une saisie de biens

Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par respect du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction doit s’assurer qu’ont été communiquées à l’appelante d’une ordonnance de saisie les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Bien qu’en l’espèce, ce ne soit pas expressément le cas, l’arrêt n’encourt pas la cassation car il ne ressort pas de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n’auraient pas été communiquées à l’appelante.

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Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté

Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler qu’en l’existence d’une contestation sérieuse d’une créance déclarée, le juge saisi de ladite contestation n’a de pouvoir que sur l’examen de celle-ci. Ainsi en est-il d’une demande fondée sur l’interprétation d’une clause pénale à laquelle ne peut être substituée une autre demande fondée sur la responsabilité contractuelle.

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Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté

Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler qu’en l’existence d’une contestation sérieuse d’une créance déclarée, le juge saisi de ladite contestation n’a de pouvoir que sur l’examen de celle-ci. Ainsi en est-il d’une demande fondée sur l’interprétation d’une clause pénale à laquelle ne peut être substituée une autre demande fondée sur la responsabilité contractuelle.

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Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler qu’en l’existence d’une contestation sérieuse d’une créance déclarée, le juge saisi de ladite contestation n’a de pouvoir que sur l’examen de celle-ci. Ainsi en est-il d’une demande fondée sur l’interprétation d’une clause pénale à laquelle ne peut être substituée une autre demande fondée sur la responsabilité contractuelle.

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L’administration peut modifier unilatéralement une clause illicite d’un contrat sans saisir le juge

La personne publique peut modifier une clause illicite de manière à remédier à son irrégularité si celle-ci est divisible du reste du contrat. A défaut de divisibilité, la personne publique peut résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.

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CEDH : un zèle de formalisme engage la responsabilité de l’État au titre du droit au procès équitable

Dans cette affaire contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme indique que l’excès de formalisme de la part des juridictions nationales est susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors que le requérant se trouve dans l’impossibilité de voir sa cause entendue équitablement. Ce faisant, la Cour s’efforce d’encadrer les pratiques nationales qui viseraient à rendre impossible l’exercice du droit au procès équitable par des conditions de forme manifestement déraisonnables ou sur lesquelles aucune contestation ni explication ne pourrait être entendue par le juge.

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« Avantage sans contrepartie » et contrat de sous-traitance : nouvelles précisions

La chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît la qualité de partenaire commercial au sous-traitant au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce qui prohibe l’obtention d’un avantage sans contrepartie et confirme son applicabilité au contrat de sous-traitance malgré les règles spéciales qui régissent ce contrat. Elle précise également que l’avantage sans contrepartie peut être constitué par une remise, de sorte que le contrôle doit s’opérer indépendamment de la nature de l’avantage.

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La laïcité dans le service public de la justice : état des lieux

Obligation de neutralité des magistrats, devoir des jurés d’assises de ne pas manifester leur opinion, port de signes religieux avec la robe d’avocat… Éclairage sur l’appréhension et l’application du principe de laïcité dans le service public de la justice.

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La chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît la qualité de partenaire commercial au sous-traitant au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce qui prohibe l’obtention d’un avantage sans contrepartie et confirme son applicabilité au contrat de sous-traitance malgré les règles spéciales qui régissent ce contrat. Elle précise également que l’avantage sans contrepartie peut être constitué par une remise, de sorte que le contrôle doit s’opérer indépendamment de la nature de l’avantage.

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