Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 18 septembre 2023
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 18 septembre 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 18 septembre 2023.
Les juges n’ont pas besoin de recueillir l’accord exprès du prévenu afin de statuer sur une circonstance aggravante non visée dans la prévention. Toutefois, celle-ci doit avoir été versée aux débats et le prévenu doit avoir été mis en mesure de s’expliquer et d’organiser sa défense sur ce point.
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 1132-3-3 dans sa rédaction issue de la loi Sapin II, n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée, mais seulement à celle d’agir de bonne foi.
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 1132-3-3 dans sa rédaction issue de la loi Sapin II, n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée, mais seulement à celle d’agir de bonne foi.
À propos du rapport d’information n° 1149 déposé par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 28 juin 2023 et du rapport d’une commission du Club des juristes intitulé « Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ? »
À propos du rapport d’information n° 1149 déposé par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale le 28 juin 2023 et du rapport d’une commission du Club des juristes intitulé « Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ? »
En dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
En dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur l’opposabilité en France d’une décision tunisienne de divorce.
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur l’opposabilité en France d’une décision tunisienne de divorce.