Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 3 avril 2023
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 3 avril 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 3 avril 2023.
La loi n° 2023-115 du 21 février 2023 autorise l’approbation de l’accord entre la France et la Cour pénale internationale sur l’exécution des peines prononcées par la Cour. Décryptage.
Lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC, est soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La recevabilité de l’appel interjeté contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’article 186-3 du code de procédure pénale est subordonnée à l’identification précise des chefs susceptibles de revêtir une qualification criminelle et à la sollicitation explicite de la mise en accusation devant la juridiction criminelle.
Les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale n’interdisent pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.
Énième rebondissement procédural autour d’Éric Dupond-Moretti. Cette fois, c’est le ministre lui-même qui soutient une QPC. Elle fait suite à une perquisition à la Chancellerie, dans le cadre de la procédure qui vaut à « EDM » d’être renvoyé, pour prise illégale d’intérêts, devant la Cour de justice de la République (CJR).
La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
À l’issue de longues et complexes négociations, un accord a enfin été trouvé sur un texte révisé permettant de répondre aux principales objections de la CJUE, à l’exception de l’épineuse question des actes relevant de la PESC. Dans un contexte européen troublé, le chemin vers l’adhésion reste long.