Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 mai 2023
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
Le 14 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public conclue par le procureur de la République de Paris et la banque Abanca du chef de blanchiment de fraude fiscale.
La chambre de l’instruction ne peut refuser de restituer un bien constituant l’instrument de l’infraction mais détenu par un tiers sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s’il était de bonne foi.
Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie.
Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d’une cour d’appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d’une mauvaise foi qui confine à l’escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d’une partie.
Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d’une cour d’appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d’une mauvaise foi qui confine à l’escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d’une partie.
Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie.