Catégorie : Editeurs

De la qualité pour agir du liquidateur judiciaire en fraude paulienne

Lorsqu’un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.

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Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs

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Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs

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Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs

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Indemnisation du préjudice économique des proches par le FIVA : pas d’imputation d’une pension de réversion non sollicitée

L’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ne présente pas de caractère subsidiaire. Viole l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui subordonne l’indemnisation par le FIVA du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion.

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Indemnisation du préjudice économique des proches par le FIVA : pas d’imputation d’une pension de réversion non sollicitée

L’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ne présente pas de caractère subsidiaire. Viole l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui subordonne l’indemnisation par le FIVA du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion.

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De l’Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales

L’arrêt rendu le 21 mars 2023 contre la Turquie illustre l’un des aspects fascinants des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. À travers les affaires qu’elle est amenée à traiter, la juridiction européenne offre, pour les besoins de l’affaire, une description précise de systèmes juridiques variés, parfois même lointains. Cet ancrage topographique du droit étend l’horizon et permet, par le biais d’une interprétation autonome des notions contenues dans la Convention, de renforcer la protection offerte pour la rendre encore plus concrète et effective.

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Application de la TVA aux prestations de services dérivées d’un contrat d’assurance : revente d’épaves de véhicules automobiles sinistrés acquises auprès d’assurés

Une opération de revente d’épave de véhicule automobile ne constitue pas une « opération d’assurance », au sens de l’article 135, § 1, sous a), de la directive TVA. Elle ne peut pas non plus être considérée comme liée de façon indissociable au contrat d’assurance relatif au véhicule concerné, ce qui exclut qu’elle soit soumise au même traitement fiscal que ce contrat. Cette activité ne relève pas davantage du champ de l’article 136, sous a), de la directive TVA, qui prévoit l’exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu, notamment, de l’article 135 de cette directive, si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction. Enfin, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’absence d’exonération des opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés lorsque ces acquisitions n’ont pas donné lieu à un droit à déduction.

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