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Les conditions de désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical

La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, celle des autres candidats du syndicat n’étant pas requise pour désigner l’un de ses adhérents non candidat en qualité de délégué syndical.

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Escroquerie au jugement : retour sur la matérialité du délit

Si le seul mensonge n’est pas suffisant pour constituer une manœuvre caractéristique du délit d’escroquerie, il en va différemment du délit d’escroquerie au jugement où la production d’un document simplement mensonger suffit à caractériser cette condition. Tel n’est toutefois pas le cas d’un simple courrier adressé à un juge d’instruction par l’avocat d’une partie pour contester la valeur d’une charge. La décision du juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas davantage un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du code pénal, et par là même de causer un préjudice au mis en examen.

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Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanction

Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.

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Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanction

Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.

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Quelle application du devoir de vigilance après les jugements du 28 février 2023 ?

Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les recours des associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Riches d’enseignements, ces jugements permettent de dessiner les contours des futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.

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Quelle application du devoir de vigilance après les jugements du 28 février 2023 ?

Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les recours des associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Riches d’enseignements, ces jugements permettent de dessiner les contours des futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.

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« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons (Quatrième partie : l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce)

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie, Deuxième partie et Troisième partie), il faut envisager de nouvelles règles concernant les pénalités logistiques.

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