Catégorie : Editeurs

Destruction, dégradation ou détérioration du bien d’autrui : appréciation du caractère léger ou grave du dommage

Justifie sa décision de condamner des prévenus du chef de destruction, dégradation ou détérioration grave du bien d’autrui une cour d’appel qui, rappelant la valeur des biens dégradés, constate que les faits commis ont eu pour effet de les rendre impropres à la vente.

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ACPR : articulation entre plan et programme de rétablissement

Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.

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ACPR : articulation entre plan et programme de rétablissement

Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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Du sens et de la portée de la mention manuscrite

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.

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