Catégorie : Editeurs

L’œuvre [I]Goodbye[/I] ne contrefait pas [I]The bridge is broken[/I] : fin de l’histoire !

Les méthodes de sampling (ou d’échantillonnage) sont devenues extrêmement courantes dans le domaine de la création musicale. Entre atteintes éventuelles aux droits de la propriété intellectuelle et liberté de création, elles n’ont évidemment pas manqué de poser de nouvelles questions juridiques. Cette décision de la Cour de cassation nous donne l’occasion de revenir sur un dossier qui a connu quelques rebondissements et sur l’état actuel du droit au sample.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

L’inutile lourdeur d’une procédure pénale envers une victime fragile caractérise un traitement inhumain et dégradant

La Cour européenne des droits de l’homme s’intéresse au traitement procédural réservé à une mineure ayant subi des agressions sexuelles. Elle retient qu’un traitement procédural lourd, exigeant notamment la répétition d’auditions ainsi que des confrontations, et des démarches d’identification superflues à l’établissement de la vérité, a fortiori en tenant compte l’état d’extrême vulnérabilité de la requérante, sont susceptibles d’entraîner la qualification de traitement inhumain et dégradant.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Licenciement du lanceur d’alerte de bonne foi et non suivi de la procédure de signalement

Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Licenciement du lanceur d’alerte de bonne foi et non suivi de la procédure de signalement

Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus