Catégorie : Editeurs

Décision médicale d’arrêt des traitements de survie prodigués à un enfant : un sursis mais pas de QPC

Le Conseil d’État, statuant comme juge d’appel des référés, suspend pour deux mois, dans l’attente des conclusions d’une nouvelle expertise, une décision médicale mettant en œuvre, pour obstination déraisonnable et malgré l’opposition des parents, la fin de vie de leur fille âgée de moins de deux ans, tout en rejetant la requête des parents tendant au renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’application aux enfants du dispositif législatif régissant l’arrêt des traitements de fin de vie.

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L’identité des destinataires de données personnelles incluse dans l’exercice du droit d’accès prévu par le RGPD

L’identité des destinataires des données personnelles doit être communiquée à la personne concernée lorsque celle-ci exerce son droit d’accès, sauf si les destinataires sont impossibles à identifier ou lorsque la demande est manifestement infondée ou excessive.

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Loyers impayés, covid-19 et garantie à première demande

La mise en œuvre de la garantie à première demande, malgré une interdiction légale pour les bailleurs de mettre en œuvre les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19, caractérise un trouble manifestement illicite.

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Loyers impayés, covid-19 et garantie à première demande

La mise en œuvre de la garantie à première demande, malgré une interdiction légale pour les bailleurs de mettre en œuvre les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19, caractérise un trouble manifestement illicite.

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Non-respect de la priorité de réembauche : mise en œuvre de la prescription biennale

L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.

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Responsabilité fiscale du dirigeant social : obligation d’information préalable par l’administration

Lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.

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Non-respect de la priorité de réembauche : mise en œuvre de la prescription biennale

L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.

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Responsabilité fiscale du dirigeant social : obligation d’information préalable par l’administration

Lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.

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La sanction de la méconnaissance du délai laissé au juge pour statuer sur des demandes

Le délai de vingt jours dans lequel, en application de l’article 1441-2, I°, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que son inobservation ne peut pas donner lieu à cassation.

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