L’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété est illicite
Le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En réponse à deux questions préjudicielles posées à quelques jours d’intervalle par les Conseil d’État belge et français, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle et précise les règles d’harmonisation des législations en matière de produits phytosanitaires.
Pratiques anticoncurrentielles – amende – capacité contributive : le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») rejette le recours de CCPL contre la décision de réadoption de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») dans l’affaire des Emballages alimentaires pour la vente au détail. Le juge de l’Union valide l’application de la grille de sanctions de la Commission et conforte cette dernière dans sa position stricte en ce qui concerne la prise en compte des difficultés de paiement invoquées par les entreprises sanctionnées.
Pratiques anticoncurrentielles – amende – capacité contributive : le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») rejette le recours de CCPL contre la décision de réadoption de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») dans l’affaire des Emballages alimentaires pour la vente au détail. Le juge de l’Union valide l’application de la grille de sanctions de la Commission et conforte cette dernière dans sa position stricte en ce qui concerne la prise en compte des difficultés de paiement invoquées par les entreprises sanctionnées.
Si le mémoire en défense contre une décision d’extradition peut être envoyé par courriel, il convient de prendre soin de suivre les formalités spécifiques exigées. Par ailleurs, la chambre de l’instruction n’est pas tenue d’examiner d’office l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants, même lorsque la personne est réclamée pour des faits de terrorisme.
L’ordonnance du juge d’instruction qui constate l’existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d’avoir commis les faits, et la déclare pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, n’est pas une ordonnance de non-lieu au sens de l’article 177 du code de procédure pénale.
Lorsqu’un choix de loi a été porté sur le droit français, ce droit fixe les critères de qualification de l’agence commerciale, quand bien même l’agent est établi et exerce son activité hors du territoire de l’Union européenne. L’arrêt rendu invite, en outre, à revenir sur les frontières de l’agence commerciale, dont la définition a sensiblement évolué depuis l’arrêt Trendsetteuse. Un critère de distinction semble, aujourd’hui, émerger : seul l’intermédiaire ayant le pouvoir de négocier, au sens donné par l’arrêt Trendsetteuse, doit être qualifié d’agent commercial.
Lorsqu’un choix de loi a été porté sur le droit français, ce droit fixe les critères de qualification de l’agence commerciale, quand bien même l’agent est établi et exerce son activité hors du territoire de l’Union européenne. L’arrêt rendu invite, en outre, à revenir sur les frontières de l’agence commerciale, dont la définition a sensiblement évolué depuis l’arrêt Trendsetteuse. Un critère de distinction semble, aujourd’hui, émerger : seul l’intermédiaire ayant le pouvoir de négocier, au sens donné par l’arrêt Trendsetteuse, doit être qualifié d’agent commercial.
Devant le tribunal de commerce de Nanterre, plusieurs sociétés du groupe Altice avaient obtenu une ordonnance de non-publication « de nouvelles informations » à l’encontre d’un journal en ligne, après que ce dernier a publié des articles reposant sur des données issues d’un piratage de leurs serveurs. La Cour d’appel de Versailles a, le 19 janvier dernier, infirmé l’ordonnance sur ce point.
Il n’incombe pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné, puisque saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.