Catégorie : Editeurs

CJIP Airbus 2 : [I]bis repetita[/I] placent…

Le 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a validé la CJIP signée entre le Parquet national financier (PNF) et la société Airbus SE, soupçonnée de faits de corruption d’agents publics étrangers et de corruption d’agents publics commis lors de la vente d’appareils principalement en Libye et au Kazakhstan, entre 2006 et 2011, et prononçant contre l’avionneur européen une amende d’intérêt public de près de 15,9 millions d’euros.

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Les aventures de Tintin au pays de la contrefaçon

Le célèbre reporter à la houppette légendaire, non content d’avoir parcouru le globe, apporte également de fréquentes contributions à la jurisprudence en droit d’auteur. L’opportunité lui a cette fois été donnée de préciser les contours de l’exception de parodie.

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L’information nécessaire de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture produit en principe ses effets à compter de son prononcé. Dès lors qu’il est établi que les parties ont produit des conclusions et des pièces après qu’elle a été rendue, ces éléments doivent être écartés des débats. Mais s’il peut en aller ainsi, c’est uniquement à la condition que les parties aient préalablement été informées de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture ; si elles n’ont pas eu connaissance de cette date, elles doivent déposer des conclusions afin de solliciter la révocation de l’ordonnance.

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L’ordonnance de clôture produit en principe ses effets à compter de son prononcé. Dès lors qu’il est établi que les parties ont produit des conclusions et des pièces après qu’elle a été rendue, ces éléments doivent être écartés des débats. Mais s’il peut en aller ainsi, c’est uniquement à la condition que les parties aient préalablement été informées de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture ; si elles n’ont pas eu connaissance de cette date, elles doivent déposer des conclusions afin de solliciter la révocation de l’ordonnance.

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