Catégorie : Editeurs

Magasins automatisés et repos dominical : le cas des agents de surveillance

Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.

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Cour de cassation : [I]bis repetita[/I] en matière d’accès aux données de trafic et de localisation

Dans cet arrêt, la Cour reprend les enseignements de ses précédentes décisions du 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle retient que l’accès aux données de trafic et de localisation autorisées par un magistrat doit être défini dans sa durée et son périmètre. Ainsi, une commission rogatoire rédigée en termes généraux ne vaut donc pas accès et a pour conséquence de rendre nulles les réquisitions qui en résultent, sous réserve de grief.

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Magasins automatisés et repos dominical : le cas des agents de surveillance

Un arrêté préfectoral, pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d’alimentation ou dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l’exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement ou d’entreprises sous-traitantes y travaillant, tels que des agents de sécurité.

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La contestation de la composition de la juridiction en l’absence d’audience

La Cour de cassation a admis dans cet arrêt qu’une contestation relative à la composition de la juridiction soulevée après l’ouverture des débats est recevable, ce qui n’est pas si fréquent. Mais il faut dire que rien n’indiquait qu’une audience avait eu lieu avant que soit rendu l’arrêt critiqué devant elle…

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La contestation de la composition de la juridiction en l’absence d’audience

La Cour de cassation a admis dans cet arrêt qu’une contestation relative à la composition de la juridiction soulevée après l’ouverture des débats est recevable, ce qui n’est pas si fréquent. Mais il faut dire que rien n’indiquait qu’une audience avait eu lieu avant que soit rendu l’arrêt critiqué devant elle…

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Revendication d’un bien absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure : incompétence du juge de la faillite !

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.

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Revendication d’un bien absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure : incompétence du juge de la faillite !

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.

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