Catégorie : Editeurs

De la preuve de l’anomalie apparente d’un chèque falsifié

Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la banque doit rapporter la preuve que le chèque encaissé n’était pas affecté d’une anomalie apparente et qu’elle a donc, par la suite, satisfait à son obligation de vigilance.

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De la preuve de l’anomalie apparente d’un chèque falsifié

Dans un arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la banque doit rapporter la preuve que le chèque encaissé n’était pas affecté d’une anomalie apparente et qu’elle a donc, par la suite, satisfait à son obligation de vigilance.

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Autour du droit de se taire : qui peut et comment s’en prévaloir ?

Par deux arrêts du 26 octobre 2022, la chambre criminelle a de nouveau apporté des précisions quant au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tant en ce qui concerne la qualité pour agir en cas d’inobservation que de l’interdiction de fonder une déclaration de culpabilité sur le seul fondement du silence gardé.

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Régime des astreintes et office du juge : la nécessaire prise en compte du degré de contrainte imposé au salarié

La demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

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Nullités en matière de captation de données informatiques : précision et rappel sur la qualité à agir du requérant

La Cour de cassation précise qu’en matière de captation de données informatiques, le requérant a qualité à demander l’annulation d’une telle mesure dès lors qu’un droit lui a été attribué par les enquêteurs sur le téléphone concerné. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il a également qualité à agir dès lors qu’il invoque le recours par l’autorité publique à un procédé déloyal.

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Régime des astreintes et office du juge : la nécessaire prise en compte du degré de contrainte imposé au salarié

La demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

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Accident de voilier : responsabilité du propriétaire

La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.

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Accident de voilier : responsabilité du propriétaire

La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les limites de responsabilité pour les créances maritimes, l’indemnisation étant forfaitaire jusqu’à un certain tonnage. La France, comme le permet la Convention, a choisi de réduire de moitié ces limitations pour les navires de moins de 300 tonneaux. Ce seuil a été porté de 500 à 2 000 tonneaux par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur le 23 juillet 2007, date figurant dans le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007. Ce seuil incluant toujours les navires d’une jauge inférieure à 500 tonneaux, la modification est sans incidence sur le calcul de la limitation de responsabilité, de sorte que la France n’avait aucune notification à adresser à l’Organisation maritime internationale, dépositaire de la Convention. Dès lors c’est à bon droit que la cour d’appel, faisant application des articles 58 et suivants de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports, à un accident survenu le 22 juin 2009 sur un navire de moins de 300 tonneaux, en a exactement déduit que les montants de la limitation de responsabilité étaient de 1 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international pour les créances pour mort et lésions corporelles et de 500 000 DTS pour les autres créances.

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