Catégorie : Editeurs

Expertise : précisions sur le point de départ du délai de contestation

L’employeur qui entend contester la notification de coût prévisionnel d’une expertise au profit du CSE doit saisir le juge dans un délai de dix jours. Dans l’hypothèse où une rectification est ultérieurement notifiée par l’expert à l’employeur portant un nouveau coût prévisionnel, la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification est recevable.

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Expertise : précisions sur le point de départ du délai de contestation

L’employeur qui entend contester la notification de coût prévisionnel d’une expertise au profit du CSE doit saisir le juge dans un délai de dix jours. Dans l’hypothèse où une rectification est ultérieurement notifiée par l’expert à l’employeur portant un nouveau coût prévisionnel, la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification est recevable.

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Rappel de l’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste

Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

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Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

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Application surprenante de la règle « quand il y a les tuyaux, il y a le droit »

À défaut d’une règle dépourvue d’ambiguïté et d’une jurisprudence précise se prononçant sur la possibilité du recours au mode électronique pour la remise d’une requête à jour fixe au premier président d’une cour d’appel avant le 1er septembre 2020, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la requête tendant à voir fixer une date d’audience par le premier président a été remise par voie électronique et non sur support papier, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

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Navire de croisière Azura : précision quant à l’élément moral de l’infraction de pollution atmosphérique

Le capitaine d’un navire engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article L. 218-15 du code de l’environnement, qui constitue une infraction intentionnelle, par application de l’article 121-3 du code pénal, dès lors qu’il a méconnu, en connaissance de cause, l’obligation d’utiliser un combustible présentant un taux de soufre inférieur à 1,50 %.

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Application surprenante de la règle « quand il y a les tuyaux, il y a le droit »

À défaut d’une règle dépourvue d’ambiguïté et d’une jurisprudence précise se prononçant sur la possibilité du recours au mode électronique pour la remise d’une requête à jour fixe au premier président d’une cour d’appel avant le 1er septembre 2020, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que la requête tendant à voir fixer une date d’audience par le premier président a été remise par voie électronique et non sur support papier, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

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Du devoir de mise en garde d’une banque face à une société holding

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour du devoir de mise en garde pesant sur un établissement bancaire contractant avec une société holding un emprunt garanti personnellement par le géant de celle-ci.

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