Panorama rapide de l’actualité « pénal » des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022
Sélection de l’actualité « pénal » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « pénal » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.
Les débats actuels sur la création d’un tribunal spécial pour juger du crime d’agression et d’un mécanisme de réparation et d’indemnisation des dommages causés par la guerre en Ukraine soulèvent autant de questions politiques que juridiques. Éclairage.
Dans l’objectif de faire progresser l’union des marchés de capitaux (UMC) de l’Union européenne, une nouvelle proposition de directive relative à l’insolvabilité des entreprises vient d’être dévoilée. Elle vise à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité des États membres et à instaurer des normes minimales communes.
Dans l’objectif de faire progresser l’union des marchés de capitaux (UMC) de l’Union européenne, une nouvelle proposition de directive relative à l’insolvabilité des entreprises vient d’être dévoilée. Elle vise à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité des États membres et à instaurer des normes minimales communes.
L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis. Le défenseur syndical, que choisit l’appelant pour le représenter, s’il n’est pas un professionnel du droit, n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis. Le défenseur syndical, que choisit l’appelant pour le représenter, s’il n’est pas un professionnel du droit, n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation estime que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Elle précise qu’il importe peu que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
En matière de responsabilité médicale, le professionnel de santé n’engage sa responsabilité civile que s’il commet une faute. Une telle solution, classiquement rappelée dans un arrêt du 14 décembre 2022 par la Haute juridiction, n’est pas sans conséquences, spécialement pour les victimes.
En matière de responsabilité médicale, le professionnel de santé n’engage sa responsabilité civile que s’il commet une faute. Une telle solution, classiquement rappelée dans un arrêt du 14 décembre 2022 par la Haute juridiction, n’est pas sans conséquences, spécialement pour les victimes.
Sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation estime que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Elle précise qu’il importe peu que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.