Catégorie : Editeurs

Licenciement pour motif économique : précisions quant à l’appréciation des difficultés économiques par le juge

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.

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Licenciement pour motif économique : précisions quant à l’appréciation des difficultés économiques par le juge

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.

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Prix minimal imposé et déséquilibre significatif : la Cour de cassation se positionne en faveur du groupe M6 !

Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.

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L’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] confronté au droit à l’obtention des brevets

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était interrogée sur le point de savoir si la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I bis s’applique à un recours qui tend à établir la qualité d’inventeur ou de co-inventeur. L’affaire au principal concernait des inventions visées par une demande de brevet européen ainsi que des demandes et des brevets enregistrés dans des pays tiers (Chine et États-Unis). Par un raisonnement remarquablement pédagogique, elle précise les conditions d’applicabilité dudit règlement à la question de la titularité de demandes de brevets et de brevets délivrés dans des États tiers, tout en excluant l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 24, § 4, à cette même question.

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Prix minimal imposé et déséquilibre significatif : la Cour de cassation se positionne en faveur du groupe M6 !

Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.

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Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois

Il résulte des articles L. 2262-14 du code du travail et L. 2231-5-1 du même code, auxquels renvoie le 2° de l’article L. 2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.

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Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois

Il résulte des articles L. 2262-14 du code du travail et L. 2231-5-1 du même code, auxquels renvoie le 2° de l’article L. 2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.

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La CJUE et la conservation de masse des métadonnées

À l’occasion d’un arrêt rendu le 20 septembre dernier, SpaceNet (aff. C-793/19) et Telekom Deutschland (aff. C-794/19), la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé l’interdiction de conservation généralisée et indifférenciée des métadonnées détenues par les fournisseurs d’accès aux communications électroniques tout en précisant les notions de « criminalité grave » et de « sécurité nationale ». Il ressort de cet arrêt que le cadre établi par la Cour de justice est toujours aussi strict, tout en apportant une liste d’exceptions tolérées – à condition que des garde-fous soient prévus.

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Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position

Dans un arrêt important rendu le 7 octobre 2022, le Conseil d’État approfondit sa jurisprudence selon laquelle les personnes morales disposent d’une vie privée. Par conséquent, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas à être communiquées à un tiers par l’administration.

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