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Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et notion d’actif « réalisable »

Pour la Cour de cassation, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l’appréhender, mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations. Or, pour aboutir, cette procédure exige que son initiateur soit muni d’un titre exécutoire. Las, le liquidateur qui ne dispose pas d’un tel titre se trouve empêché d’y recourir. Par conséquent, même en présence de pensions de retraite venant agrémenter l’actif du débiteur, la procédure de liquidation judiciaire peut être clôturée pour insuffisance d’actif.

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Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et notion d’actif « réalisable »

Pour la Cour de cassation, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l’appréhender, mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations. Or, pour aboutir, cette procédure exige que son initiateur soit muni d’un titre exécutoire. Las, le liquidateur qui ne dispose pas d’un tel titre se trouve empêché d’y recourir. Par conséquent, même en présence de pensions de retraite venant agrémenter l’actif du débiteur, la procédure de liquidation judiciaire peut être clôturée pour insuffisance d’actif.

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L’associé face à l’ouverture de la procédure collective de sa société : quel(s) recours ?

Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société ne peut pas faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part d’un associé de cette société. À cet égard, il importe peu qu’il soit intervenu volontairement en première instance pour contester la déclaration d’état de cessation des paiements effectuée par la personne morale. Cette intervention, même principale, n’a pas pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui a fermée.

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L’associé face à l’ouverture de la procédure collective de sa société : quel(s) recours ?

Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société ne peut pas faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part d’un associé de cette société. À cet égard, il importe peu qu’il soit intervenu volontairement en première instance pour contester la déclaration d’état de cessation des paiements effectuée par la personne morale. Cette intervention, même principale, n’a pas pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui a fermée.

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L’associé face à l’ouverture de la procédure collective de sa société : quel(s) recours ?

Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société ne peut pas faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part d’un associé de cette société. À cet égard, il importe peu qu’il soit intervenu volontairement en première instance pour contester la déclaration d’état de cessation des paiements effectuée par la personne morale. Cette intervention, même principale, n’a pas pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui a fermée.

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Comment instruire et juger une demande « en la forme des référés » ?

Nul n’ignore que l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ont précisé le régime et le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Mais l’article 17 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 continue de préciser que le président du tribunal statue « en la forme des référés ». Au terme d’une interprétation téléologique, la Cour de cassation est d’avis que, malgré l’emploi de cette formule erronée, la demande doit être instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

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De la comparution du détenu lors du recours contre l’indignité des conditions de sa détention

N’encourt pas la censure l’ordonnance par laquelle le président de la chambre de l’instruction, saisi sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, l’objet de ce texte n’étant pas l’examen du bien-fondé de la détention mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule.

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Comment instruire et juger une demande « en la forme des référés » ?

Nul n’ignore que l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ont précisé le régime et le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Mais l’article 17 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 continue de préciser que le président du tribunal statue « en la forme des référés ». Au terme d’une interprétation téléologique, la Cour de cassation est d’avis que, malgré l’emploi de cette formule erronée, la demande doit être instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

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