La légitime défense exclut toute faute
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du prévenu ayant agi en état de légitime défense au motif que sa riposte constitue une faute civile.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du prévenu ayant agi en état de légitime défense au motif que sa riposte constitue une faute civile.
Une autorisation d’urbanisme modificative peut permettre de purger une illégalité entachant le projet initial à raison de l’évolution des circonstances de fait. Il en va notamment ainsi lorsque se pose la question de savoir si les constructions projetées se trouvaient en continuité des zones déjà urbanisées.
Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ; l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel ne peut refuser l’inscription sur cette liste en se fondant sur des critères qui ne sont pas mentionnés dans ce texte et doit apprécier de manière globale si la formation et l’expérience d’un candidat sont de nature à attester son aptitude à la pratique de la médiation.
Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures. Les conditions d’exploitation de la marque Les Galettes de Belle Isle, laissant croire aux consommateurs que les produits proviennent de Belle-Île-en-Mer, alors qu’ils sont fabriqués à Belle-Isle-en-Terre, permettent d’établir que la marque est devenue trompeuse, justifiant sa déchéance et une condamnation en concurrence déloyale.
Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ; l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel ne peut refuser l’inscription sur cette liste en se fondant sur des critères qui ne sont pas mentionnés dans ce texte et doit apprécier de manière globale si la formation et l’expérience d’un candidat sont de nature à attester son aptitude à la pratique de la médiation.
Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures. Les conditions d’exploitation de la marque Les Galettes de Belle Isle, laissant croire aux consommateurs que les produits proviennent de Belle-Île-en-Mer, alors qu’ils sont fabriqués à Belle-Isle-en-Terre, permettent d’établir que la marque est devenue trompeuse, justifiant sa déchéance et une condamnation en concurrence déloyale.
La chambre criminelle confirme sa jurisprudence sévère – mais pragmatique – relative à l’appréciation de l’élément intentionnel du délit de tromperie. En l’espèce, la détention dans les entrepôts d’un négociant dont l’activité est d’acheter et vendre, de vins en excédents, permet d’établir et de présumer sa volonté de commercialiser ces vins sous des appellations trompeuses.
Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?
Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?
Il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n’exige donc pas l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, elle s’assure de l’association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.