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Pas de notification du droit de se taire devant les juridictions de l’application des peines

Les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l’application des peines.

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Quand un courriel du président ne sauve pas le jugement de la nullité pour violation de l’imparité

Aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Est annulé l’arrêt qui mentionne que la cour d’appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l’arrêt attaqué à l’avocat du défendeur au pourvoi n’est pas de nature à établir le respect de la règle de l’imparité.

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Quand un courriel du président ne sauve pas le jugement de la nullité pour violation de l’imparité

Aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Est annulé l’arrêt qui mentionne que la cour d’appel était composée, lors des débats, de quatre magistrats qui en ont délibéré, dès lors que la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l’arrêt attaqué à l’avocat du défendeur au pourvoi n’est pas de nature à établir le respect de la règle de l’imparité.

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L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires

En présence d’un relevé de créances présenté à l’AGS sous la seule responsabilité du mandataire, sa garantie ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession. La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont l’AGS bénéficie, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité des mandataires pour avoir présenté un relevé de créances afin d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du code du travail.

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L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires

En présence d’un relevé de créances présenté à l’AGS sous la seule responsabilité du mandataire, sa garantie ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession. La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont l’AGS bénéficie, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité des mandataires pour avoir présenté un relevé de créances afin d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du code du travail.

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