La Cour des comptes toujours inquiète pour la sécurité sociale
Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale met en lumière l’importance des risques professionnels dans le secteur médico-social.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale met en lumière l’importance des risques professionnels dans le secteur médico-social.
Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale met en lumière l’importance des risques professionnels dans le secteur médico-social.
La clause du contrat d’assurance de transport maritime de bétail, qui subordonne la garantie à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou de blessure de l’animal, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de la garantie.
« Plus qu’un programme, il est en fin de compte une plateforme souple et ouverte rassemblant un ensemble de partenaires. » Telle est la conclusion du bilan présenté par la Cour des comptes dans son rapport consacré à Action cœur de ville (ACV), publié le 29 septembre. Un bilan qui fait figure de point d’étape alors que le programme de revitalisation des villes moyennes, qui couvre aujourd’hui 222 territoires et mobilise une enveloppe de 5 Md€, a été prolongé jusqu’en 2026.
La clause du contrat d’assurance de transport maritime de bétail, qui subordonne la garantie à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou de blessure de l’animal, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de la garantie.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était interrogée sur le point de savoir si la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I bis s’applique à un recours qui tend à établir la qualité d’inventeur ou de co-inventeur. L’affaire au principal concernait des inventions visées par une demande de brevet européen ainsi que des demandes et des brevets enregistrés dans des pays tiers (Chine et États-Unis). Par un raisonnement remarquablement pédagogique, elle précise les conditions d’applicabilité dudit règlement à la question de la titularité de demandes de brevets et de brevets délivrés dans des États tiers, tout en excluant l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 24, § 4, à cette même question.
Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.