Catégorie : Editeurs

De l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale

Il se déduit de l’article 913 du code civil, dont il résulte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l’article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

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De l’imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale

Il se déduit de l’article 913 du code civil, dont il résulte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l’article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

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Réticence intentionnelle de l’assuré : éclaircie en vue pour les assureurs

Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence intentionnelle d’une société assurée, les juges du fond n’ont pas à rechercher si son représentant légal avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur. En cas d’annulation, il résulte de l’article 1165 du code civil que seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

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Réticence intentionnelle de l’assuré : éclaircie en vue pour les assureurs

Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence intentionnelle d’une société assurée, les juges du fond n’ont pas à rechercher si son représentant légal avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur. En cas d’annulation, il résulte de l’article 1165 du code civil que seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

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Réticence intentionnelle de l’assuré : éclaircie en vue pour les assureurs

Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence intentionnelle d’une société assurée, les juges du fond n’ont pas à rechercher si son représentant légal avait eu l’intention de causer un dommage à l’assureur. En cas d’annulation, il résulte de l’article 1165 du code civil que seul l’assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

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Covid-19 : fin de partie pour les locataires

Le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance pendant les périodes de fermeture administrative liées au covid-19 ; le preneur ne peut se prévaloir de la force majeure pour ne pas payer ses loyers pendant ces périodes ; la fermeture des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose et l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable.

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Covid-19 : fin de partie pour les locataires

Le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance pendant les périodes de fermeture administrative liées au covid-19 ; le preneur ne peut se prévaloir de la force majeure pour ne pas payer ses loyers pendant ces périodes ; la fermeture des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose et l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable.

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La détermination de la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée en cas d’appel portant sur les seules conséquences du divorce

Le juge doit se placer au jour où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée pour fixer le principe d’une prestation compensatoire et, s’il y a lieu, en évaluer le montant. Dès lors qu’un appel principal, limité aux conséquences du divorce, a été formé, c’est donc au jour où l’intimé ne peut plus former d’appel incident portant sur le prononcé même du divorce que le jugement passe en force de chose jugée. L’intimé dispose d’un délai de trois mois pour former un appel incident à compter de la notification des conclusions de l’appelant (C. pr. civ., art. 909) ; en conséquence, lorsque le premier jeu de conclusions qu’il dépose ne contient pas d’appel incident, c’est au jour de ce dépôt que le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée.

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