Responsabilité du fait d’une préemption légale et de son abandon
La responsabilité sans faute d’une commune peut être engagée du fait de décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice de ce droit.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
La responsabilité sans faute d’une commune peut être engagée du fait de décisions légales de préemption puis de renonciation à l’exercice de ce droit.
La Cour de justice suisse a retenu sans arbitraire que la recourante [Uber] était liée aux chauffeurs [et aux livreurs] par un contrat de travail.
La Cour de justice suisse a retenu sans arbitraire que la recourante [Uber] était liée aux chauffeurs [et aux livreurs] par un contrat de travail.
Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a rendu une préconisation sur la désignation et l’organisation du conseil syndical.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.
Lorsque se présente devant le juge-commissaire une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel, le magistrat renvoie les parties à mieux se pourvoir et sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge « compétent ». Ce dernier doit alors statuer sur la contestation, mais ne peut pas se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance au passif. Or, en l’espèce, une cour d’appel était saisie d’un recours contre le jugement d’un tribunal ayant déclaré irrecevables et mal fondées les contestations sérieuses d’un débiteur sur une déclaration de créance et ordonné, en excédant son pouvoir, l’admission de ladite créance au passif. Dans ces conditions et pour la Cour de cassation, la cour d’appel se trouvait saisie, par l’effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées. Par conséquent, elle ne pouvait pas annuler l’ensemble des dispositions du jugement, en se fondant sur l’indivisibilité des demandes, sans statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations.
La Cour européenne juge que les motifs retenus par les juridictions internes dans leur mise en balance ne suffisent pas à la mettre en mesure de considérer qu’une peine d’emprisonnement était proportionnée au but légitime poursuivi et conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
Lorsqu’un bien a été acquis puis amélioré et que chacune de ces opérations a fait naître une créance entre époux, les profits subsistants doivent être déterminés distinctement. La créance liée à l’acquisition se détermine d’après la valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition. Celle liée à l’amélioration se calcule d’après la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
Lorsqu’un bien a été acquis puis amélioré et que chacune de ces opérations a fait naître une créance entre époux, les profits subsistants doivent être déterminés distinctement. La créance liée à l’acquisition se détermine d’après la valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition. Celle liée à l’amélioration se calcule d’après la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.