Catégorie : Editeurs

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité pour avoir initié la rupture brutale des relations entre ses membres et un fournisseur

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Il suffit, pour cela, que les membres du réseau n’aient aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Il est sans importance que les membres du réseau disposent d’une personnalité juridique distincte. Contribuant à « responsabiliser » les têtes de réseau, cette solution est d’une portée pratique majeure.

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Une tête de réseau peut engager sa responsabilité pour avoir initié la rupture brutale des relations entre ses membres et un fournisseur

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Il suffit, pour cela, que les membres du réseau n’aient aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Il est sans importance que les membres du réseau disposent d’une personnalité juridique distincte. Contribuant à « responsabiliser » les têtes de réseau, cette solution est d’une portée pratique majeure.

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Abus de biens sociaux : un retour de l’interprétation stricte de l’intérêt personnel ?

Dans un arrêt du 7 septembre 2022, la chambre criminelle juge que le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

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