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Validation de la recapitalisation de la compagnie aérienne Finnair

Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la compagnie low cost Ryanair visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission approuvant la recapitalisation par la Finlande à la compagnie aérienne Finnair opérée à l’occasion de la crise liée à la covid-19. Il rejette même l’ensemble des griefs soulevés par Ryanair tendant à démontrer l’existence de doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

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Validation de la recapitalisation de la compagnie aérienne Finnair

Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la compagnie low cost Ryanair visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission approuvant la recapitalisation par la Finlande à la compagnie aérienne Finnair opérée à l’occasion de la crise liée à la covid-19. Il rejette même l’ensemble des griefs soulevés par Ryanair tendant à démontrer l’existence de doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

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PSE et reclassement individuel : des lignes de partage (de nouveau) précisées

Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.

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PSE et reclassement individuel : des lignes de partage (de nouveau) précisées

Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.

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