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L’incrimination d’achat d’acte sexuel n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme… pour le moment

La Cour européenne des droits de l’homme a retenu que l’incrimination de l’achat d’actes sexuels telle que prévue par la loi française ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée, de l’autonomie personnelle et de la liberté sexuelle des travailleurs du sexe. Elle se fonde en particulier sur les divergences d’opinions existantes sur les questions morales et éthiques posées par la prostitution. 

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Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge

L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Censure de l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter des débats un enregistrement clandestin par le salarié d’un entretien avec l’employeur, retient que le salarié avait d’autres moyens de preuve, alors qu’il lui appartenait de vérifier si la production de l’enregistrement était indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, et, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.

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Recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale en matière de harcèlement moral : précisions sur l’office du juge

L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Censure de l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter des débats un enregistrement clandestin par le salarié d’un entretien avec l’employeur, retient que le salarié avait d’autres moyens de preuve, alors qu’il lui appartenait de vérifier si la production de l’enregistrement était indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, et, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.

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Application dans le temps des dispositions modifiant le vote requis aux assises pour ordonner le maximum de la peine encourue

La modification de l’article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est plus sévère en ce qu’elle permet désormais, si la peine maximale de trente ans n’a pas été prononcée, de prononcer une peine comprise entre vingt et trente ans de réclusion criminelle, ce qui n’était pas possible auparavant. Elle ne peut donc recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er mars 2022.

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