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Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.

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Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.

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Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale

Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.

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Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale

Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.

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Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation

L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, il avait été causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

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Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation

L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, il avait été causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

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Condamnation solidaire ou individuelle, chaque préjudice constaté doit être réparé

Le fait, pour une partie civile, de solliciter une condamnation solidaire des prévenus pour la réparation de ses préjudices ne dispense pas la cour d’appel, qui estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement, de rechercher les préjudices subis par ladite partie civile en raison des faits commis par chacun des intéressés afin de les condamner individuellement au paiement de cette somme. 

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